Art. 7
Chapitre CHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.Sect. SECTION I : IMMATRICULATION.

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après : 1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ; 2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ; 3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.
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legi/LEGITEXT000006061529#art-7