Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. A - REGIME GENERAL
Art. 10
12 / 59En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, la condition d'âge applicable est celle de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-10