Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 mai 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la condition prévue à l'article précédent n'est pas remplie, les même services sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension sur la caisse de retraite des marins et la liquidation de la pension qui en découle si les intéressés en font la demande et s'il est procédé, dans les conditions fixées aux articles suivants, au versement à cette caisse des contributions et cotisations afférentes auxdits services.
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legi/LEGITEXT000006061554#art-2