Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 1 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs qui auront versé un salaire inférieur au minimum ci-dessus fixé seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072073#art-5