Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être allouées aux personnels qui appartiennent aux catégories d'emplois ci-dessous précisées : a) Personnel de surveillance. Surveillant chef. Premier surveillant. Surveillant principal et surveillant. Surveillant stagiaire et surveillant auxiliaire. b) Personnel administratif. Secrétaire administratif dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300. Commis des services pénitentiaires chargés de travaux d'écriture de greffe ou de travaux de comptabilité. c) Personnel technique. Chef de travaux dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice net 300.
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Prolegi/LEGITEXT000006061565#art-2