Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées. NATURE de l'enseignement. NIVEAU ASSIMILATION Général ou technique théorique. V, V bis et VI Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique. IV a et IV b Professeur certifié. IV C Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100). Pratique V, V bis et VI Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique. IV a et IV b Professeur technique adjoint de lycée. IV C Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100). Pratique commerciale. Tous niveaux Professeur technique adjoint de lycée. Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061568#art-2