Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des personnes dispensant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI restera fixée au taux applicable au 23 mai 1968 jusqu'à ce que la rémunération résultant du régime institué par le présent décret atteigne ce taux par suite des revalorisations du taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement .
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Prolegi/LEGITEXT000006061568#art-3