Art. 3 bis

Art. 3 bis

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En vigueur depuis le 1 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement. Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures.
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legi/LEGITEXT000006061568#art-3-bis