Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre. L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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legi/LEGITEXT000006061568#art-8