Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er peuvent prétendre, d'autre part, à l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret n° 52-1122 du 6 octobre 1952. Cette indemnité, dont le montant est calculé proportionnellement à la durée de leur séjour effectif, leur sera toutefois versée en même temps que leur rémunération.
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legi/LEGITEXT000006061571#art-2