Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants de chambres froides d'un volume brut d'au moins 2 000 mètres cubes doivent tenir à disposition des agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche l'état de leur stock à jour. Cet inventaire peut figurer sur un registre ou tout système équivalent, y compris informatique.
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legi/LEGITEXT000006061572#art-2