Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 3 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les états des stocks de denrées sont transmis dans les délais les plus brefs au ministère de l'agriculture et de la pêche ou aux préfets, dès lors qu'ils en font la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006061572#art-3