Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une cotisation uniforme pour tous les assujettis. Le montant de cette cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.
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Prolegi/LEGITEXT000006061589#art-2