Art. 15
Titre Titre III : Régime financier

Art. 15

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En vigueur depuis le 11 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse com­prennent notamment : 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ; 2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ; 3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ; 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ; 5° Les impôts et contributions de toute nature ; 6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
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legi/LEGITEXT000042663710#art-15