Art. 2
Titre Titre Ier : Définition

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaillot-Théâtre national de la danse a pour mission de favoriser la création chorégraphique et théâtrale contemporaine. Chaillot-Théâtre national de la danse peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission. Chaillot-Théâtre national de la danse a la faculté d'orga­niser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000026628375#art-2