Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 22 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l'une des catégories suivantes : CATÉGORIES A COMPTER du 1er décembre 1974. A COMPTER du 1er juillet 1975. Minimum. Moyen. Maximum. Minimum. Moyen. Maximum. 1re catégorie 406 615 885 420 615 885 2e catégorie 313 469 685 323 479 685 3e catégorie 279 404 560 289 419 570 CATÉGORIES A COMPTER du 1er juillet 1976. A COMPTER du 1er août 1978. Minimum. Moyen. Maximum. Minimum. Moyen. Maximum. 1re catégorie 427 615 885 427 644 901 2e catégorie 331 483 685 340 493 701 3e catégorie 297 423 580 306 427 593 Les professeurs contractuels sont classés dans l'une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle. Ce classement et l'indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le minsitr de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028155815#art-7