Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
Art. 10
10 / 40En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laborantins assurent sous les directives et le contrôle des biologistes chefs de laboratoire ou de leurs assistants, des surveillants-chefs et surveillants et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire l'exécution des travaux d'examens et d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-10