Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
Art. 12
12 / 40En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens de laboratoire assistent les biologistes chefs de laboratoire et leurs assistants pour l'exécution des travaux et des analyses nécessitant une compétence particulière.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-12