Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie
Art. 16
16 / 40En vigueur depuis le 23 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au grade de surveillant des services d'électroradiologie, selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les manipulateurs d'électroradiologie ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire. Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie institué par le décret 76-868 du 6 septembre 1976.
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Prolegi/LEGITEXT000006061597#art-16