Art. 21
Titre Titre II : dispositions communes

Art. 21

21 / 40
En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute vacance de poste de surveillant-chef des services de laboratoire ou de surveillant-chef des services d'électroradiologie est publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales à la diligence du ministre. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061597#art-21