Art. 26 bis
Titre Titre II : dispositions communes

Art. 26 bis

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En vigueur depuis le 12 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un des concours visés aux articles 4, 6, 11, 13 et 17 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
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legi/LEGITEXT000006061597#art-26-bis