Art. 27
Titre Titre III : dispositions transitoires

Art. 27

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En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant à temps complet des fonctions de préparateur en pharmacie, d'aide-préparateur en pharmacie, de laborantin, d'aide technique de laboratoire, de garçon de laboratoire, de manipulateur de radiologie et d'aide technique d'électroradiologie pourront : 1) S'ils possèdent les titres requis, bénéficier d'un recul des limites d'âge de dix ans pour se présenter aux concours prévus aux articles 4, 6, 11, 13 (1e) et 18 ci-dessus, à la condition toutefois de ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours; 2) S'ils comptent plus de huit ans de services à temps complet dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus aux articles 13 (2e) et 20 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006061597#art-27