Art. 7
Titre Titre 1er : dispositions permanentes›Sect. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire peuvent comprendre : Des surveillants-chefs; Des surveillants; Des laborantins; Des aides de laboratoire, et, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales : Des techniciens de laboratoire.
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legi/LEGITEXT000006061597#art-7