Art. 3
2 / 5En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux locaux : Faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application des articles 26 à 32 du code de la santé publique ; Faisant l'objet d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés ; Compris à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une enquête publique parcellaire préalable à une déclaration d'utilité publique ; Dont la sécurité et la salubrité ne sont pas susceptibles d'être adaptées, moyennant une dépense raisonnable, aux normes définies au chapitre Ier du titre II du présent décret ; toutefois, cette règle ne s'applique que lorsque le devis estimatif de l'ensemble des travaux proposés excède 3.000 F ; Situés dans les secteurs sauvegardés, à l'intérieur des périmètres de restauration immobilière prévus par les dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, ainsi que dans les zones à urbaniser par priorité ; toutefois, pour les locaux situés dans ces secteurs et périmètres, le préfet peut exceptionnellement décider qu'ils seront soumis aux dispositions de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006061598#art-3