Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des travaux exécutés par le locataire prévue à l'article 5 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 est faite sur la base des mémoires ou des factures détaillées correspondant au montant du devis estimatif communiqué au propriétaire en vertu de l'article 4 de ladite loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061599#art-1