Titre Titre III : Des juridictions compétentes.
Art. 17
11 / 16En vigueur depuis le 7 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives au remboursement des frais prévus à l'article 1234-3 A du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061609#art-17