Art. 18
Titre Titre III : Des juridictions compétentes.

Art. 18

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En vigueur depuis le 5 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les autres contestations relatives à l'application du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont jugées, quel que soit le montant de la demande, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'exploitation agricole ou l'établissement principal de l'entreprise agricole intéressée.
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legi/LEGITEXT000006061609#art-18