Art. 57
Chapitre CHAPITRE II : Dispositions générales›Sect. Section III : Disponibilité spéciale

Art. 57

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En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le traitement de disponibilité spéciale, qui est égal au plus au traitement indiciaire et au moins à 50 % de ce même traitement.
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legi/LEGITEXT000006061620#art-57