Art. 24-2
Sect. Section VII : dispositions transitoires

Art. 24-2

28 / 31
En vigueur depuis le 30 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements d'orthophonistes, d'aides-orthoptistes et de diététiciens effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien à temps incomplet ou en qualité de vacataires et justifiant des titres visés aux articles 12-1, 12-2 et 12-3 ci-dessus. Les orthophonistes, aides-orthoptistes et diététiciens ainsi nommés bénéficieront, lors de leur titularisation, d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs d'orthophoniste, d'aide-orthoptiste ou de diététicien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072694#art-24-2