Art. 24-3
Sect. Section VII : dispositions transitoires

Art. 24-3

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En vigueur depuis le 30 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 24-1 et 24-2 qui précédent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les personnels intéressés.
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legi/LEGITEXT000006072694#art-24-3