Sect. Section VII : dispositions transitoires
Art. 24-3
29 / 31En vigueur depuis le 30 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 24-1 et 24-2 qui précédent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les personnels intéressés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072694#art-24-3