Sect. II - Financement.
Art. 10
10 / 21En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont liquidées trimestriellement au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du département du domicile de l'assuré ou de l'organisme assureur qui a transmis la demande de prise en charge. Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrite au budget du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006061632#art-10