Art. 14
Sect. IV - Radiation.

Art. 14

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En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse qui a effectué l'immatriculation procède, après que l'organisme assureur en a informé les intéressés par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation des assurés volontaires qui relèvent ou sont susceptibles de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie institué dans le cadre des professions agricoles ou non-agricoles ou d'un autre régime d'assurance volontaire que celui visé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061632#art-14