Art. 15
Sect. IV - Radiation.

Art. 15

15 / 21
En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, la radiation est prononcée par la caisse qui a effectué l'immatriculation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061632#art-15