Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la même date, lorsque aucun enfant ne répond à la condition d'âge mentionnée à l'article 1er, le montant mensuel de l'allocation de la mère au foyer prévue à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale est fixé sur la même base à : 10% pour deux enfants à charge ; 20% pour trois enfants à charge ; 30% pour quatre enfants à charge ; 40% pour cinq enfants à charge ; 50% à partir de six enfants à charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006061639#art-4