Art. 5-1
6 / 8En vigueur depuis le 5 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juillet 1972, le montant mensuel de la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale est égal à 50% d'une base mensuelle de calcul fixée conformément à l'article 5-3 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006061639#art-5-1