Art. 5-3

Art. 5-3

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En vigueur depuis le 1 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juillet 1980, la base mensuelle de calcul prévue aux articles 5-1 et 5-2 ci-dessus est fixée à 633,40 F. Pour les bénéficiaires de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, les bases mensuelles de calcul sont celles fixées pour l'allocation de salaire unique par le décret n° 62-1254 du 27 octobre 1962. Le montant de la base mensuelle de calcul définie au premier alinéa du présent article est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail au cours des douze mois précédents. Pour les bénéficiaires de la loi du 3 avril 1950 susvisée le montant des bases mensuelles de calcul est revisé annuellement pour tenir compte, à la date du 1er juillet, de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 814-1 du code du travail au cours des douze mois précédents.
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legi/LEGITEXT000006061639#art-5-3