Titre Titre II : De l'agrément des services de transport réservés aux élèves.
Art. 5
5 / 13En vigueur depuis le 3 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
- Ce plan départemental des transports scolaires est établi pour desservir, dans la limite de leur zone de recrutement, les établissements inscrits à la carte scolaire élaborée pour chaque ordre d'enseignement. Il doit tenir compte de la priorité à accorder aux élèves recevant l'enseignement obligatoire : il peut être revisé chaque année, compte tenu des établissements mis en service. Ce plan départemental des transports est établi par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061647#art-5