Art. 29
Titre TITRE VIII : Dispositions diverses.

Art. 29

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En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au ministère des affaires étrangères ne peuvent donner lieu, de leur part, à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur général de l'administration.
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legi/LEGITEXT000006061650#art-29