Art. 1
Titre Titre Ier : Des stages ouvrant droit à rémunération.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages définis à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 peuvent ouvrir droit au bénéfice des régimes de rémunération institués par ladite loi s'ils répondent aux conditions énumérées au présent titre.
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legi/LEGITEXT000006061656#art-1