Titre Titre III : Protection sociale des stagiaires.
Art. 22
22 / 31En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article 1106-12 du code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux. Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article 1123-1° a du code rural. Sur les crédits du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, l'Etat rembourse à ces chefs d'exploitation la différence entre le montant global des cotisations ci-dessus mentionnées et celui de la part des cotisations d'assurance sociale agricoles qu'auraient à supporter ces stagiaires s'ils avaient la qualité de salariés agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000006061656#art-22