Art. 25
Titre Titre IV : Du remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.

Art. 25

25 / 31
En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison : Pour les stagiaires célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; Pour les stagiaires mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061656#art-25