Art. 1
Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum figurant au même tableau : a) Travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu ou qui sont menacés par une mesure de licenciement collectif. AGE : Moins de 21 ans. MONTANT DE LA REMUNERATION ( du décret n°... du ...) : 80 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G. AGE : 21 ans et plus. MONTANT DE LA REMUNERATION ( du décret n°... du ...) : 90 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G. b) Travailleurs licenciés depuis moins de six mois pour des motifs autres que disciplinaires et travailleurs suivant un stage organisé en application des conventions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au F.N.E.. AGE : Moins de 21 ans. MONTANT DE LA REMUNERATION ( du décret n° ... du ...) : 90 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : S.M.I.G. AGE : 21 ans et plus. MONTANT DE LA REMUNERATION ( du décret n° ... du ...) : 100 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G.. AGE : 30 ans et plus. MONTANT DE LA REMUNERATION ( du décret n° ... du ...). 110 p. 100 du salaire antérieur. MINIMUM GARANTI : 120 p. 100 du S.M.I.G..
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legi/LEGITEXT000006061657#art-1