Titre Titre II : Stages dits "de promotion professionnelle".
Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs non titulaires d'un contrat de travail, qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps plein, perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous : ---------------------------------- : NIVEAU DE : : : QUALIFICATION : REMUNERATION : : auquel conduit : MENSUELLE : : la formation : : : dispensée : : ---------------------------------- : 1 - 2 : 1.250 F : : 3 : 1.050 F : : 4 : 850 F : ---------------------------------- Le montant de cette indemnité est fixé chaque année, compte-tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006061657#art-10