Titre Titre IV : Dispositions diverses.
Art. 14
14 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal à 90 p. 100 du S.M.I.G. pour un stage à temps plein. Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 8 ou 10 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061657#art-14