Art. 5
Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre Ier : Des rémunérations perçues à l'occasion de stages dits "de conversion" à temps plein.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles qui suivent un stage dit "de conversion" à temps plein perçoivent une rémunération déterminée conformément au tableau ci-dessous, sous réserve du minimum garanti figurant au même tableau : a) Moins de 21 ans. MONTANT de la rémunération : 80 p. 100 du revenu professionnel. MINIMUM GARANTI : 90 p. 100 du S.M.I.G.. b) 21 ans et plus. MONTANT de la rémunération : 90 p. 100 du revenu professionnel. MINIMUM GARANTI : 110 p. 100 du S.M.I.G..
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legi/LEGITEXT000006061657#art-5