Titre Titre Ier : Stages dits "de conversion"›Chapitre Chapitre II : De la rémunération perçue à l'occasion des stages "de conversion" à temps partiel.
Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage de conversion à temps partiel perçoivent une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet pour chaque heure de travail effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000006061657#art-9