Art. 7
Chapitre CHAPITRE II : Elèves professeurs.

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et perçoivent une rémunération. Ils doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant la période de leur formation et en outre six années après leur titularisation dans le grade de professeur.
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legi/LEGITEXT000006061663#art-7