Titre Titre III : De l'avancement et du classement dans les échelons
Art. 24
26 / 50En vigueur depuis le 16 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, majorée du quart. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des mêmes ministres, réduite du quart. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an elle ne peut être réduite.
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Prolegi/LEGITEXT000006061666#art-24