Art. 4
Titre Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, il est tenu compte des lits installés, à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de crèche et des lits de personnel. Il est aussi tenu compte, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux, soit dès le début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, soit des lits prévus dans les projets de construction dont les modalités de financement ont été définitivement approuvées ou qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de promesse de subvention.
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legi/LEGITEXT000006061666#art-4