Art. 9
Titre Titre II : De la nomination›Chapitre Chapitre 1er : De l'accès aux différentes classes

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année. II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006061666#art-9